TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2002342_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2020, le 24 janvier 2021 et le 27 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune de Saint Germain Laprade consécutive au recours gracieux du 25 août 2020 qui sollicitait l'inscription à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la question relative au vote des indemnités de fonction aux élus municipaux ; 2°) d'annuler les délibérations du 26 juin 2020 et 25 novembre 2020 pour illégalité ; 3°) d'annuler subséquemment tous les arrêtés municipaux portant délégation de fonction pris consécutivement à ces délibérations, pour privation de base légale ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 50 euros par jour de retard, dans un délai à déterminer, les indemnités de fonction indûment versées aux élus municipaux depuis le 1er juillet 2020 ou le 1er décembre 2020, en vertu de l'article L 911-1 du Code de justice administrative, à l'exception de M. C, décédé ; 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 150 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021 et le 23 août 2021, la commune de Saint Germain Laprade, représentée par la Selarl OGMA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Par une pièce, enregistrée le 23 décembre 2022, la commune de Saint Germain Laprade informe le tribunal que les parties se sont rapprochées et ont convenu de mettre fin au litige par la signature d'un protocole transactionnel. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Germain Laprade présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Germain Laprade présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Germain-Laprade. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet de la Haute Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2002342_20230124
Données disponibles
- Texte intégral