TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002242_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée le 9 novembre 2020 à la demande de la caisse d'allocations familiales du Calvados suite à un trop perçu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signifiée à Mme B A le 9 novembre 2020 et que la signification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera faite à la Caisse d'allocations familiales du calvados. Fait à Caen, le 12 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A GODEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2002242_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel