TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2002141_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné la saisie d'un ventilateur, de deux plaques électriques, de deux trousses de toilette et d'une paire d'espadrilles, ainsi que la liste des biens figurant à son vestiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. B maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans son mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. B indique que sa requête est devenue sans objet et qu'il maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses demandes d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2002141_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel