TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2002082_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2020 et 29 janvier 2022, la société d'HLM Domofrance, représentée par Me Marie-Christine Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté implicitement sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 21 septembre 2018 ordonnant l'expulsion de M. B A du logement situé 16 rue des Glycines, bâtiment 8, appartement 0843, à Pessac (33600); 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'accorder le bénéfice du concours de la force publique dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, M. A informe le tribunal qu'il a obtenu une promesse d'embauche et qu'il souhaite rembourser la requérante. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2021 et 27 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à la préfète de la Gironde et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2002082_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel