TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2002054_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 30 mars 2020 et 29 janvier 2021, M. B représenté par Me Bastid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2019, par lequel le maire de la commune de Taninges a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2020 et 28 octobre 2021, la commune de Taninges, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'elle est au surplus non-fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2019, par lequel le maire de la Commune de Taninges a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation. En défense, la commune oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. M. B a reçu le 4 septembre 2019 la notification de la décision en litige qui comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, cette notification a fait courir le délai de recours contentieux qui expirait le 5 novembre 2019. Si le requérant soutient avoir exercé un recours gracieux, il est constant que le courrier contenant ce recours n'a été réceptionné par la commune que le 6 novembre 2019. Par ailleurs, la commune conteste la réception d'un courriel qui lui aurait été adressé le 2 novembre 2019 l'informant de ce recours, et le requérant ne justifie pas l'exercice d'un tel envoi par la pièce produite, qui n'est assortie d'aucun accusé de réception. Par suite, le recours gracieux auprès de la commune n'ayant pas été exercé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision en litige, il n'a pu proroger le délai de recours ouvert contre la décision attaquée. Il en résulte que la commune de Taninges est fondée à soutenir que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2020, est tardive. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O NN E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Taninges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M .B et à la commune de Taninges. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2002054_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel