TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001901_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, Mme A B demande au tribunal : - de prononcer la décharge de l'obligation de payer le montant des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018 dont le recouvrement est recherché par une mise en demeure valant commandement de payer du 10 octobre 2019 décernée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ; - d'annuler toutes les majorations, pénalités de recouvrement et tous les frais liés à la mise en demeure querellée ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, compte tenu du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 septembre 2020, n° 1905144, rejetant la demande de décharge des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles Mme A B a été assujettie au titre des années 2012 à 2018, a annulé l'acte de poursuite litigieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, étant souligné, d'une part, que la mise en demeure de payer en date du 10 octobre 2019 n'a généré aucun frais de poursuite et, d'autre part, que les pénalités de recouvrement, non liées à l'acte de poursuite, ne sauraient être annulées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par la mise en demeure valant commandement de payer du 10 octobre 2019 décernée à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les concluions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 12 janvier 2023. Le président de la troisième chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2001901
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2001901_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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