TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2001883_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars et le 23 octobre 2020, la société Turripinoise représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 30 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total des impositions mises en cause d'un montant de 1 193 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Turripinoise aux fins de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge.
Article 2 : L'Etat versera à la société Turripinoise une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Turripinoise et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 202Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2001883_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA