TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2001840_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, Mme C B et M. A B, représentés par Me Berenger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 19 00426 P0, en date du 5 septembre 2019, par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à M. D ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le maire de la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, M. E D et Mme F D, représentés par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que leur soit versée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Berenger, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. et Mme D, représentés par Me Reboul, prennent acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, M. A B, M. E D, Mme F D et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 25 août 202La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2001840_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel