TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001792_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Rennes, renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une ordonnance du 7 octobre 2020, Mme B A conteste la saisie d'une somme de 302,65 euros prélevée en janvier 2020 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Elle soutient que : - les saisies antérieures n'étaient que de 158,14 euros ; - il ne lui reste, une fois toutes ses charges payées, que 31,56 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la saisie effectuée sur la pension de retraite de M. A fait suite à une décision du tribunal d'instance de Rennes en date du 27 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La requête de M. A ne présentant que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6314 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2001792_20230314
CAA317 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001792_20230314