TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2001753_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, M. B C et l'association des amis du Manoir du Froutven demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Guipavas rejetant leur demande du 9 juillet 2019 relative à la communication du résultat d'une étude sur l'appropriation d'une partie de la rue du Froutven par l'école de conduite française (ECF) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Guipavas de procéder à la communication de ce document ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Guipavas conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidairement de M. C et de l'association des amis du Manoir du Froutven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2022, M. A et l'association des amis du Manoir du Froutven ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du maire de la commune de Guipavas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et de l'association des amis du Manoir du Froutven. Article 2 : Les conclusions de la commune de Guipavas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'association des amis du manoir du Froutven et à la commune de Guipavas. Fait à Rennes, le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé Y. Moulinier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2001753_20230616