TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2001748_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, la commune de Lagraulière, représentée par Me Caillaud, doit être regardée comme demandant à la société Groupama d'Oc de prendre en charge des désordres intervenus lors de la construction d'une salle polyvalente et bibliothèque multimédia.
Par une lettre du 1er décembre 2020, le tribunal a invité la commune de Lagraulière à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
2. Par une requête déposée le 7 novembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Tulle, la commune de Lagraulière a assigné la société Groupama d'Oc afin de prendre en charge des désordres survenus lors de la construction de sa salle polyvalente et sa bibliothèque multimédia. Par une ordonnance du 13 octobre 2020, le juge judiciaire auprès duquel une requête en assignation a été déposée par la commune de Lagraulière a constaté l'incompétence de sa juridiction au profit de la juridiction administrative.
3. Par un courrier du 1er décembre 2020 dont il a été accusé réception le même jour, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en déposant, dans un délai de 15 jours, sous le même numéro d'instance une requête en référé-provision. A la date de la présente ordonnance, la commune de Lagraulière n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la commune de Lagraulière est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lagraulière.
Limoges, le 7 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2001748_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel