TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001714_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) Carrefour Proximité France, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, pour un montant respectif de 5275 euros et de 5171 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 1er février 2021, le dégrèvement total des impositions en litige a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (); / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, que par décision du 1er février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de la société Carrefour Proximité France en prononçant le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Carrefour Proximité France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Carrefour Proximité France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Carrefour Proximité France et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2001714_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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