TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001497_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 2001497, Mme A C B, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé le 6 août 2019 contre la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences de la décision de reconnaissance du droit à la naturalisation de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 15 juillet 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par une décision du 1er février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil de la requérante par le moyen de l'application Télérecours, mise à disposition le 18 juillet 2022 à 12 h 35 et réputée reçue deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2001497_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel