TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001490_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. C A et Mme B A, représentés par Me Mesnier, demandent au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler la décision du 10 décembre 2018 de l'Agence nationale de l'habitat portant retrait et reversement d'une subvention octroyée le 15 février 2011, ensemble la décision du 30 septembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique présenté le 29 octobre 2019 ; - de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser la somme de 19 447 euros au titre du solde de la subvention due ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'association Soliha - Solidaires pour l'habitat - Métropole Nord, à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Agence nationale de l'habitat et de l'association Soliha - Solidaires pour l'habitat - Métropole Nord une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 28 juillet 2022 adressé à leur conseil, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, l'Agence nationale de l'habitat ayant donné une suite favorable à la demande des requérants et décidé de leur allouer la somme de 19 447 euros, M. et Mme A ont été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 juillet 2022 adressé à leur conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce, à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle Me Mesnier a pris connaissance de ce document, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 27 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2001490_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel