TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001390_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2020, 10 août 2021, 18 octobre 2021, 2 décembre 2021 et 8 juillet 2022, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Quéré, puis par Me Tchoudjem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 23 octobre 2019 tendant à l'assujettissement, au titre de l'année 2019, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, selon la méthode comptable, des locaux à usage d'usine de fabrication de " Xblocs " et de centrale à béton, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d'art édifiés sur le site du port de Calais, ainsi que, au titre des années 2018 et 2019, du " buffer " édifié sur le même site ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 23 octobre 2019 tendant à l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l'année 2019, de l'exploitant des locaux à usage d'usine de fabrication de " Xblocs " et de centrale à béton, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d'art édifiés sur le site du port de Calais, ainsi que du " buffer " édifié sur le même site, et des locaux donnés en location et occupés par la société des ports du Detroit ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2020 et 10 décembre 2020, la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, représentée par le cabinet C'M'S' Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2021, 22 octobre 2021 et 2 décembre 2021, la société anonyme d'exploitation des ports du Détroit, représentée par le cabinet C'M'S' Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la région Hauts-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la société GIE Bouygues Construction Matériel, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 août 2021, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l'article 1449 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, soulevée par la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers par des mémoires enregistrés les 13 août 2020, 2 novembre 2020, 18 décembre 2020 et 5 mai 2021.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ". Aux termes de l'article L. 174 de ce livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ".
3. D'autre part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'administration fiscale d'assujettir des biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties réside dans l'obligation pour cette autorité, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'exercer son droit de reprise. Il s'ensuit que lorsque le délai octroyé à l'administration fiscale pour mettre en œuvre son droit de reprise est expiré à la date à laquelle il statue, le juge doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet.
4. Par une lettre du 23 octobre 2019, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en déterminant leur valeur locative selon la méthode prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, d'une part, au titre de l'année 2019, les locaux à usage de centrale à béton et d'usine de fabrication de blocs en béton (" Xblocs "), ainsi que les terre-pleins aménagés et les ouvrages d'art édifiés sur le site du port de Calais, dont la région Hauts-de-France, propriétaire, a confié la gestion à la société anonyme d'exploitation des ports du Détroit, et, d'autre part, au titre des années 2018 et 2019, l'aire d'accueil et de tri des camions poids lourds, appelée " buffer ", édifiée sur le même site. Par la même lettre, elle a demandé l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l'année 2019, de l'exploitant des locaux à usage d'usine de fabrication de " Xblocs " et de centrale à béton, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d'art édifiés sur le site du port de Calais, ainsi que du " buffer " édifié sur le même site, et des locaux donnés en location et occupés par la société des ports du Detroit.
5. Les délais de prescription du droit de reprise de l'administration fiscale prévus par les dispositions précitées des articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales ayant expiré postérieurement à l'introduction de la requête, qui ne peut ainsi plus donner lieu à aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes du 23 octobre 2019 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers demande au titre des frais qu'elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, à la société par actions simplifiée Bouygues Travaux Publics, à la société anonyme d'exploitation des ports du Détroit, à la région Hauts-de-France, à la société GIE Bouygues Construction Matériel et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 5 janvier 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2001390_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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