TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001298_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, la commune de Reboursin prise en la personne de son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 pris par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre de l'action et des comptes publics et par le ministre de l'intérieur, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et la lettre du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Indre a informé le maire de Reboursin que cette commune n'a pas été reconnue bénéficiaire de l'état de catastrophe naturelle, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la commune de Reboursin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Reboursin déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Reboursin a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Reboursin le versement de la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la commune de Reboursin.
Article 2:Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Reboursin, au ministre du l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Limoges, le 17 octobre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre du l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2001298_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel