TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001281_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France lui a prescrit la réalisation d'un stage de six semaines et de quatre semaines en vue de la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France. Elle soutient avoir acquis les compétences suffisantes au cours de ses précédentes expériences pour obtenir cette autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusion à fin d'annulation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 31 mai 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par un courrier du 31 mai 2021 mis à sa disposition le 1er juin 2021 au moyen de l'application informatique mentionnée ci-dessus. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à dispositions desdits documents dans l'application informatique précitée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois lui était imparti à cette fin, courant à compter du 3 juin 2021. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région Hauts-de-France. Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2001281_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel