TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001270_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. D A, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " E " en " C " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de transmettre le dossier de sa demande de changement de nom à la Première ministre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il sera fait droit prochainement à la demande du requérant et produit le décret en date du 21 décembre 2021 portant changements de noms, enregistré le 8 novembre 2022, en tant qu'il concerne le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 21 décembre 2021, publié au Journal officiel de la République française du 23 décembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. D A. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " C ", tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D A, devenu M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, devenu M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2001270_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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