TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2001262_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, l'association Droit de cité demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a mis en demeure Mme Astride Puissant, présidente de l'association, exploitante d'un refuge pour chiens à Sainte-Rose, de respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2120. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme Puissant, présidente de l'association Droit de cité, a reçu le 2 octobre 2020 notification de l'arrêté du 30 septembre 2020 et que cet arrêté mentionne les délais et les voies de recours ouverts à son encontre. La requête de l'association Droit de cité n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le vendredi 4 décembre 2020. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Droit de cité est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Astride Puissant, présidente de l'association Droit de cité et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 6 mars 2023 Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2001262_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel