TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2001194_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020 sous le n° 2001194, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2020, le 4 et 8 juin 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal : 1°) de dire que la responsabilité de la communauté d'agglomération Pays Basque est engagée à raison des dommages occasionnés à leur propriété par réseau d'assainissement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Pays Basque sur leur demande indemnitaire préalable du 29 avril 2019 ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Pays Basque à leur verser la somme de 66 521, 14 euros avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts au titre des préjudices qu'ils ont subis ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2021 et le 30 septembre 2021, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Barnaba, demande au tribunal : 1°) de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n° 2002192 ; 2°) de juger que les époux A sont usagers de l'ouvrage public et responsables de l'aggravation et de la persistance de leurs préjudices et de rejeter leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ; 3°) de juger que le montant du préjudice doit être fixé à la somme de 45 989,27 euros sous réserve de justifications et de rejeter toute demande indemnitaire supérieure ; 4°) de déduire l'indemnité de 24 516,37 euros reçue pas les époux A du montant total d'indemnisation à intervenir ; 5°) de mettre à la charge des époux A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. II°) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 sous le n° 2002192, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 9 juin 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la jonction de la présence instance avec celle enregistrée sous le n° 2001194 ; 2°) de dire que la responsabilité de la société Suez Eau France est engagée à raison des dommages occasionnés à leur propriété par le réseau d'assainissement ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par la société Suez Eau France sur leur demande indemnitaire préalable du 2 juillet 2020 ; 4°) de condamner la société Suez Eau France à leur verser la somme de 66 521,14 euros avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts au titre des préjudices qu'ils ont subi ; 5°) de mettre à la charge de la société Suez Eau de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 19 janvier 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Barnaba, au contradictoire de la société Suez Eau France et de M. et Mme A, demande au tribunal : 1°) de joindre la présente instance et celle enregistrée sous le n° 2001194 ; 2°) de juger que la responsabilité contractuelle du délégataire, la société Suez Eau France est engagée et de la condamner à garantir et relever indemne la communauté d'agglomération Pays Basque de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des époux A ; 3°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la société par actions simplifiée Suez Eau France représentée par Me Sornique conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs requêtes, enregistrées sous les n° 2001194 et n° 2002192. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque accepte le désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2001194 et 2002192, présentées par M. et Mme A, à l'encontre de la communauté d'agglomération Pays Basque et de la société Suez Eau France, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. et A déclarent se désister de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Basque et par la société Suez Eau France, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2001194 et n° 2002192 de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées la communauté d'agglomération Pays Basque et par la société Suez Eau France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C A, à la communauté d'agglomération Pays Basque et à la société par actions simplifiée Suez Eau France. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Nos 2001194
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2001194_20221031
Données disponibles
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