TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2000954_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2020 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, Mme C D épouse B, représentée par la SCP Monferran Carrière Espagno, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme globale de 2 400 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la voierie départementale ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2020, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 23 octobre 2017, Mme D épouse B a demandé au département de la Haute-Garonne de la dédommager des préjudices matériel et corporel qu'elle a subis à la suite d'un accident de circulation survenu le 18 octobre 2017 et qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la voirie départementale. Cette demande, compte tenu de sa formulation, a constitué une réclamation indemnitaire préalable adressée au département alors même qu'elle n'était pas chiffrée. Le département de la Haute-Garonne a opposé un refus à cette réclamation préalable par un courrier en date du 22 janvier 2018. Ce refus a ensuite été réitéré par l'assureur du département, par un courrier en date du 10 janvier 2019. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ce dernier courrier, qui comportait la mention des voies et délais de recours et qui a été notifié à Mme D épouse B le 18 janvier 2019 ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, a fait courir, à compter de cette dernière date, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre la décision du département de la Haute-Garonne refusant toute indemnisation au profit de l'intéressée. La seconde réclamation indemnitaire préalable formée par Mme D épouse B le 10 avril 2019, soit plus de deux mois après le 18 janvier 2019, n'a pu, en l'absence de tout changement de circonstances, proroger le délai de recours contentieux. Celui-ci étant expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le 19 février 2020, les conclusions aux fins indemnitaires de la requête sont tardives et, comme telles, manifestement irrecevables. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne la somme que demande Mme D épouse B à titre de frais de procès. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département de la Haute-Garonne au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B, à M. A B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2000954_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel