TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2000937_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bonifacio et le centre hospitalier Ouest Martin de Saint-Paul (La Réunion) au remboursement de non-perçus sur traitement pour réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi, ainsi que le remboursement de frais de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le centre hospitalier de Bonifacio, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Infirmière en soins généraux et spécialisés, Mme B a été employée par le centre hospitalier Ouest Martin de Saint-Paul (La Réunion) puis par le centre hospitalier de Bonifacio à compter de l'année 2016. Elle expose dans sa requête que de nombreuses erreurs affectant sa situation administrative ont été commises depuis le début de sa carrière en 2009, que ces erreurs ont été rectifiées par le centre hospitalier Ouest Martin au titre des années 2009 à 2013 et par le centre hospitalier de Bonifacio au titre de la période courant à compter de l'année 2016. Cet établissement public de soins lui a versé, avec le traitement du mois de mai 2020, un rappel de traitement à hauteur de la somme de 1 050,60 euros en brut. Mme B, qui estime avoir subi un préjudice de l'ordre de 5 500 euros, demande au tribunal de régler le litige qui l'oppose à ces deux centres hospitaliers et de les condamner à lui verser les sommes qui lui seraient dues en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " L'article R. 421-1 du même code prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " L'article R. 412-1 dispose en son premier alinéa que " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. La requête de Mme B ne tend pas à l'annulation d'un refus des deux centres hospitaliers de verser les reliquats de traitement auxquels elle estime avoir droit mais à leur condamnation à lui verser les sommes correspondant à ces reliquats à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 15 juin 2022 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la requérante n'a pas produit les pièces justifiant de la réclamation qu'elle aurait adressée aux centres hospitaliers. Il suit de là que sa requête, qui ne contient au demeurant aucun exposé des moyens de droit, n'est pas recevable. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais de procédure qui n'ont au demeurant pas été chiffrées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier de Bonifacio. Copie en sera transmise au centre hospitalier Ouest Martin de Saint-Paul (La Réunion). Fait à Bastia, le 25 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2000937_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel