TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2000850_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, complétée le 6 août 2020, MM. Bernard et Patrick A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019, qui leur a été notifié le 25 mai 2020, par lequel la préfète de l'Allier a autorisé les agents du conseil départemental de l'Allier et les personnels des entreprises et organismes placés sous leurs ordres à pénétrer sur les parcelles privées de certaines communes, dont celle de Contigny, pour y réaliser les études préliminaires de recherche d'un tracé ainsi qu'à des inventaires faunistiques et floristiques, ainsi que l'arrêté complémentaire du 30 avril 2020. Ils soutiennent que : - ils pratiquent la chasse sur leur parcelle ZP 14 à Contigny, qui leur coûte très cher ; - le droit de chasse est un attribut du droit de propriété et le fait que des personnes dérangent le gibier est inadmissible ; - ils payent d'importantes taxes foncières et ces violations de propriété sont scandaleuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, le président du département de l'Allier conclut à sa mise hors de cause, et précise que la parcelle des requérants n'est pas concernée par les opérations prévues par les arrêtés en litige. La procédure a été communiquée à la préfète de l'Allier, qui n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. La requête de MM. A ne présentant que des moyens inopérants et des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A, à la préfète de l'Allier et au département de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2000850_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel