TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000847_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 10 août 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Senlis l'a placée à compter du 10 janvier 2020 en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois avec perte de son droit au traitement et suspension de ses droits à l'avancement et à la retraite. Elle soutient qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie afin de solliciter l'obtention de l'allocation d'invalidité temporaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, le maire de la commune de Senlis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si Mme A soutient qu'elle a sollicité l'obtention de l'allocation d'invalidité temporaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Senlis l'a placée à compter du 10 janvier 2020 en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Senlis. Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2000847_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel