TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2000759_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 3 juin 2020 le tribunal administratif a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande que l'État soit condamné à verser une astreinte de 150 euros par jour de retard en l'absence d'exécution du jugement visé ci-dessus et qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par une décision du 18 décembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 3 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022 Mme B déclare se désister de sa demande tendant à l'exécution de ce jugement dès lors qu'elle a signé un bail social le 10 janvier 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 900 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 900 euros à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2000759
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TA132 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2000759_20230202
TA1056 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2000759_20230202
Données disponibles
- Texte intégral