TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2000431_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 21 février 2020, le 31 mars 2020, le 8 octobre 2020, le 23 février 2021, le 8 juin 2021, le 24 septembre 2021, et le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Cabinet Personnaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le maire d'Hasparren a accordé à la société par actions simplifiée In'Sitom un permis de construire portant création d'un programme immobilier de 120 logements, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hasparren une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2020, le 29 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, la société par actions simplifiée In'Sitom, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, la commune d'Hasparren, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des mémoires ont été présentés pour la société In'Sitom le 17 novembre 2021, le 18 novembre 2021 et le 7 décembre 2021. Par un courrier du 7 juin 2023, la société In'Sitom informe le tribunal qu'à sa demande, le permis de construire en litige a été abrogé par un arrêté du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 10 septembre 2019, le maire d'Hasparren a accordé à la société In'Sitom un permis de construire portant création d'un programme immobilier de 120 logements. M. A a formé le 31 octobre 2019 un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté par cette même autorité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 1er juin 2023, le maire d'Hasparren a, en cours d'instance, abrogé l'arrêté du 10 septembre 2019. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A, par la commune d'Hasparren et par la société In'Sitom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Hasparren et à la société par actions simplifiées In'Sitom. Fait à Pau, le 7 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière : N°2000431
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Chronologie de l'affaire
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TA647 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2000431_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel