TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000328_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 19 septembre 2022, le tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à justifier avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Enfin, l'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 19 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le 27 septembre suivant, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 3 décembre 2019, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2019 précitée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 21 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2000328_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel