TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000268_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme B C épouse A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros au profit de son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait le droit d'être entendu, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été en mesure de présenter des observations ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la préfète a considéré à tort qu'elle ne maitrise pas la langue française ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de la Somme ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020. Par un courrier du 6 avril 2021, Mme C épouse A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 01-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Mme C épouse A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 6 avril 2021 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 8 avril 2021. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme C épouse A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, et sans que le mémoire produit le 29 juin 2021 après l'expiration des délais indiqués ci-dessus puisse régulariser ce défaut de maintien de la requête, Mme C épouse A est, en application des dispositions précitées de l'article R. 615-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Somme Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 200268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8012 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2000268_20221012
Cour de Cassation18 février 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:C200268Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2000268_20221012
Données disponibles
- Texte intégral