TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000068_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 126,87 euros relative à une redevance d'assainissement non collectif et consécutive à un avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques du Beausset le 7 décembre 2018 ; 2°) d'ordonner à la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume de lui rembourser cette somme dans l'hypothèse d'un paiement avant le délai de trente jours afin d'éviter d'autres poursuites ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume les éventuels frais de procédure et dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume, représentée par Me Lerat, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative, à la tardiveté de la requête, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'incompétence de la juridiction administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial." Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Le litige soulevé par M. A est relatif à une redevance d'assainissement non collectif et concerne un service public industriel et commercial, soumis au régime du droit privé, pour lequel la juridiction judiciaire est compétente. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Sud Sainte Baume. Fait à Toulon, le 21 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2000068_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel