TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1923674_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'annuler la décision de rejet de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité en date du 9 janvier 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le ministre des armées a conclu au rejet de la requête. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité s'est dessaisi de l'instance au profit du tribunal administratif de Paris. La procédure a été transmise au tribunal administratif de Paris le 31 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 18 juin 2022 alors que l'instance n'était pas en état d'être jugée. Les ayant-droits ne souhaitent pas reprendre l'instance à leur compte. Par suite, le requérant étant décédé en cours d'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées et aux ayants droits de M. B. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_1923674_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA