TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_1922397_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1601998 en date du 11 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de Mme C A. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de Mme C A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par une décision en date du 11 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme C A et sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social RIVP a, le 16 juin 2019, proposé à Mme C A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T3, pour un loyer de 708 euros. Par un courrier électronique du 21 août 2019, Mme C A a refusé le logement proposé au motif que le trajet jusqu'à l'établissement de sa fille était trop long, qu'ils ont besoin de trois pièces et que le loyer était disproportionné. Toutefois, le préfet n'apporte pas la preuve que Mme C A a été informé des conséquences du refus, que le fait de rejeter une offre de logement adapté à ses besoins et capacités peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, l'Etat ne peut invoquer l'inaboutissement de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à Mme C A. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1922397/4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_1922397_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA