TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_1918613_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, M. B A, représenté par Me Lerein du cabinet LFMA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil en date du 12 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 12 juillet 2019, et ce dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à Me Lerein une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et a été prise par une autorité incompétente, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce qu'il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à multiples reprises et qu'il n'a pas bénéficié de la faculté de présenter des observations préalablement à la notification de la décision contestée, ayant dès lors été privé d'une garantie ; - il n'a manqué qu'une seule convocation, cette absence ne pouvant constituer un comportement de fuite fondant la suspension des conditions matérielles d'accueil ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il a respecté ses obligations et se trouve dans une grande précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il est constant que la demande d'asile de M. A a été enregistrée le 12 janvier 2017 et qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. Le 19 juin 2017, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un arrêté de transfert. Il a été déclaré en fuite le 1er août 2017, et a été remis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale le 21 août 2018, suite à l'expiration du délai de transfert. Par la présente requête, M. A conteste la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en date du 12 juillet 2019. Or, l'obtention d'une nouvelle attestation de demande d'asile n'emporte pas rétablissement automatique des droits aux conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut pas justifier du non-respect de ses obligations, s'étant volontairement soustrait aux autorités et ayant attendu l'expiration du délai de transfert pendant près de quinze mois sans attestation de demandeur d'asile en cours de validité. Si M. A soutient que le refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil le met dans une situation de précarité, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, M. A ne présentant aucune vulnérabilité particulière. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte aucun moyen fondé de nature à contester utilement la décision du 12 juillet 2019. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le vice-président de la 5ème section,J-P. LADREYTLa République mande et ordonne au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 1918613
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_1918613_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel