TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1915720_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1812251 du 11 décembre 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard C mutuelles, enregistrée le 5 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2019, les sociétés MMA Iard SA et MM A C mutuelles, représentées par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 17 juillet 2018 d'un montant de 20 260 euros émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur encontre ; 2°) de prononcer la décharge du versement de la créance litigieuse mise à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2020, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés requérantes au paiement de la somme de 20 260 euros au titre des indemnités versées par cet office aux consorts B, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2017 et de la capitalisation de ces intérêts, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2022, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard C mutuelles déclarent se désister purement et simplement de leur requête, en soutenant que la société MMA IARD a versé à l'ONIAL la somme de 20 260 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard C mutuelles ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Elles ont également indiqué au tribunal que la somme de 20 260 euros avait été réglée. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard C mutuelles. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM. Article 3 : Les conclusions de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard C mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Cergy, le 13 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1915720
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_1915720_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel