TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1914131_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2019 et le 16 juillet 2020, M. et Mme B A C, représentés par Me De Pingon et Me Lutz, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des montants de prélèvements sociaux qu'ils ont acquittés sur la plus-value immobilière intervenue le 19 mai 2016 à raison de la cession du massif forestier dit " la Brosse Nord " soit 52 267 euros; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite du dégrèvement total de l'imposition qu'elle a prononcé en faveur du contribuable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de restitution des impositions litigieuses : 2. Par une décision du 11 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Loire-Atlantique a prononcé en faveur de M. et Mme A C le dégrèvement de l'imposition contestée, à hauteur d'un montant de 52 267 euros. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cet impôt sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le paiement d'intérêts moratoires : 3. En l'absence de litige né ou actuel sur le paiement d'intérêts moratoires, la demande des requérants est dépourvue d'objet, et donc irrecevable. Sur les frais liés à l'instance : 4. D'une part, la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A C à fin de restitution des impositions en litige. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_1914131_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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