TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1911567_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2019, 8 mars 2022 et 6 juin 2022, la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND, représentée par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 1 055 231,16 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article L.113-1 du code de justice administrative quant aux critères de comparabilité des fonds d'investissement américains avec des OPCVM de droit français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 5 mai 2022 et 14 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par deux décisions des 5 mai 2022 et 14 juin 2022, une restitution à concurrence de la somme en litige de 1 055 231,16 euros a été accordée à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par deux décisions des 5 mai 2022 et 14 juin 2022, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 1 055 231,16 euros. Par suite, les conclusions principales à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a plus lieu de statuer, également, sur les conclusions subsidiaires présentées par la société requérante. S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_1911567_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA