TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1910812_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, l'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord (USAN), représentée par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Ingerop conseil et ingénierie et la société Guintoli à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres tels que chiffrés par l'expert dans le cadre du projet de réalisation de la zone d'expansion des crues des canaux de la Borre à hauteur de 673 323,60 euros TTC et au versement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive avec la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la société Ingerop conseil et ingénierie et de la société Guintoli une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties. Par un courrier en date du 17 novembre 2021 adressé à son conseil, l'USAN a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'USAN a été invitée, par un courrier du 17 novembre 2021 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont son conseil a accusé réception le 18 novembre 2021, l'USAN n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'USAN. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord, à la société Ingerop conseil et ingénierie et à la société Guintoli. Fait à Lille, le 11 octobre 2022. Le premier vice-président, Signé : Antoine JARRIGE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, 1 3 N° "Numéro"
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_1910812_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel