TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_1910757_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 octobre 2019 et 21 janvier 2022, la société American Century Investment Managementy Inc. agissant pour le compte de American Century World Mutual Funds Inc. - Global Growth Fund, représentée par Me Schneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source de 75 161,57 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 9 décembre 2021 et le 7 février 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu de la restitution de la totalité des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 7 février 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société American Century Investment Managementy Inc., agissant pour le compte de American Century World Mutual Funds Inc. - Global Growth Fund, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société American Century Investment Managementy Inc., agissant pour le compte de American Century World Mutual Funds Inc. Global Growth Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 22 août 2022. Le président de la 10ème chambre, signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_1910757_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA