TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_1910637_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2018 prise par le ministre de la transition écologique et solidaire et portant notification individuelle du montant alloué au titre du complément indemnitaire annuel 2018 et la décision du 24 juin 2019 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre l'autorité compétente de prendre une nouvelle décision lui attribuant un montant de complément indemnitaire annuel au moins égal au taux de référence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et d'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification, le 18 décembre 2018, de la décision du 7 décembre 2018 portant notification individuelle du montant alloué au titre du complément indemnitaire annuel 2018. Cette décision comporte la mention des voies et des délais de recours. M. B a formé un recours gracieux contre cette mesure le 1er février 2019. Le silence gardé par le préfet de la région Pays de la Loire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er avril 2019. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester jusqu'au 2 juin 2019. En l'absence de notification dans ce délai de la décision expresse du 24 juin 2019 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté la demande de M. B, cette décision expresse doit être regardée comme purement confirmative de la décision implicite née le 1er avril 2019, devenue définitive. Le recours de M. B, qui est ainsi tardif, est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, rp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_1910637_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel