TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_1910294_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° DP 013 081 19 F0019 en date du 25 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Rognac a retiré l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en date du 11 juin 2019 et s'est opposée à la déclaration préalable relative au remplacement d'un relai téléphonique déposée par la SAS Cellnex France sur un terrain cadastré AV 88 situé chemin des Tamaris à Rognac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 013 081 19 F0019 en date du 25 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Rognac a retiré l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en date du 11 juin 2019 et s'est opposée à la déclaration préalable relative au remplacement d'un relai téléphonique. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 septembre 2020, devenu définitif, le maire a retiré l'acte attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom et à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 13 février 2023 . Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_1910294_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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