TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_1910107_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2019, enregistrée le 13 novembre suivant, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2019 et le 1er juillet 2021, M. A, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa participation aux essais nucléaires français ; 2°) de condamner le CIVEN à lui payer la somme globale de 404 224 euros en réparation des préjudices subis avant et après consolidation ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2019, le 1er juillet 2021, le 26 janvier 2022, le 10 mars 2022 et le 16 novembre 2022, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de M. A. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte de ce qu'il a accepté la proposition d'indemnisation que lui a adressée le Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) le 9 février 2023 pour un montant de 165 833 euros ; 2°) de condamner le CIVEN à majorer cette indemnisation des intérêts légaux de retard, à titre principal, à compter du 20 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts échus à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, le CIVEN, représenté par son président, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête dans son ensemble et, à titre subsidiaire, à ce que les intérêts légaux soient calculés à compter du 7 mars 2022 au plus tôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 113 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " () II. - Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ". Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ". Et aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ". 3. Le 14 février 2023, à la suite du réexamen de son dossier dans les conditions fixées par la loi du 28 février 2017, M. A a accepté la proposition d'indemnisation que lui a faite le CIVEN à hauteur de la somme 165 833 euros et signé un protocole d'indemnisation transactionnelle au sens de l'article 2044 du code civil. Ainsi, en application des dispositions qui précèdent, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. S'il indique néanmoins maintenir sa demande concernant l'octroi des intérêts au taux légal sur cette somme, de tels intérêts font partie intégrante des préjudices dont il a accepté l'indemnisation par ce protocole transactionnel. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A de l'ensemble de ses conclusions indemnitaires, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du motif du désistement du requérant, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d'instance et d'action. Article 2 : Le Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Comité d'Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires. Fait à Melun, le 7 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 décembre 2022
DCA_21PA02371_20221216TA777 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_1910107_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1910107_20240307