TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1909280_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1909280, les 5 novembre 2019 et 6 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juin 2019 à l'encontre de la décision du 6 juin 2019 le plaçant en congé de longue maladie pour une cinquième période de six mois, à compter du 4 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien entre le service et son affection et de lui attribuer un congé de longue maladie imputable au service et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2020 et 9 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2004978, les 6 juillet 2020 et 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer, la décision de la ministre des armées du 26 janvier 2022 retirant la décision du 20 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 décembre 2019 à l'encontre de la décision du 28 novembre 2019 le plaçant en congé de longue maladie pour une sixième période de six mois, à compter du 4 novembre 2019 en raison d'une affection présumée non liée au service et reconnaissant que l'affection est survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par la requête enregistrée sous le n° 1909280, le requérant demande l'annulation de la décision du 3 mars 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juin 2019 à l'encontre de la décision du 6 juin 2019 le plaçant en congé de longue maladie sans lien avec le service pour une cinquième période de six mois, à compter du 4 mai 2019. Par la requête enregistrée sous le n° 2004978, l'intéressé demande l'annulation de la décision du 20 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 décembre 2019 à l'encontre de la décision du 28 novembre 2019 le plaçant en congé de longue maladie sans lien avec le service pour une sixième période de six mois, à compter du 4 novembre 2019. 3.Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 4. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 26 janvier 2022 postérieures à la date d'introduction des requêtes, la ministre des armées a retiré les décisions litigieuses et a reconnu que l'affection ouvrant droit au congé de longue maladie était survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ce qui impliquait le versement d'une solde entière. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces requêtes. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser au requérant. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des Armées. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier 2 - 2004978
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_1909280_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel