TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1908914_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, la société anonyme d'HLM Immobilière Rhône Alpes représentée Me Eglie-Richters, demande au tribunal : 1°) de prononcer subséquemment à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa réclamation contentieuse du 26 décembre 2018, le dégrèvement d'un montant de 8 171 euros au titre de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle a elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des frais de gestion de la fiscalité directe locale y afférents, assorti de la capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à la Direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de verser la somme déchargée assortie de la capitalisation des intérêts, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au sursis à statuer, dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de l' action en reconnaissance de droits introduite le 4 décembre 2019 . Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la société Immobilière Rhône Alpes déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Immobilière Rhône Alpes est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Immobilière Rhône Alpes du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière Rhône Alpes et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_1908914_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel