TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_1908480_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1906005 du 25 septembre 2019, le juge des référés du tribunal a enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1908480 du 16 mars 2020, le juge des référés du tribunal a condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser, d'une part à M. B, d'autre part à l'Etat, la somme de 2 000 euros chacun au titre de la liquidation de l'astreinte et à Me Mathis la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par un courrier enregistré le 22 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé le tribunal des diligences qu'il a accomplies pour exécuter les ordonnances des 25 septembre 2019 et 16 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. Dans ses observations présentées le 22 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique qu'il a pris les mesures nécessaires en vue d'exécuter l'injonction prononcée par le tribunal. Il précise que la somme de 2 000 euros n'a pu être versée à M. B dès lors que celui-ci n'a pas fourni ses coordonnées bancaires malgré des demandes adressées à cette fin à l'intéressé et à son conseil. M. B, à qui ces observations ont été communiquées, n'a pas répliqué et ainsi ne conteste pas l'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés. Dès lors, cette injonction doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée et il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 mars 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 4 avril 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_1908480_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1908480_20240404
Données disponibles
- Texte intégral