TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1908403_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2019 et 10 février 2022, le fonds iShares Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF, représenté par le cabinet Arsene, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués par des sociétés établies en France au cours de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2022 et 21 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution partielle, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 11 septembre 2023, le fonds iShares Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un nouveau mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le fonds iShares Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le fonds iShares Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF, a été invité par un courrier dont il a été accusé réception le 12 septembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que le fonds iShares Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF, est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 1908403 présentée par le fonds iShares Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds iShares Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF , et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2023. Le président de la 10e chambre P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_1908403_20231031
Données disponibles
- Texte intégral