TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1908388_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 septembre 2019 enregistrée le 19 septembre suivant au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Toulouse a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme B C épouse A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 5 juillet 2019, et deux mémoires enregistrés les 24 mars 2020 et 1er septembre 2022 au tribunal administratif de Melun, Mme B C épouse A, représentée par Me Guilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 20 août 2018 par la direction générale des finances publiques du Var, tendant au recouvrement de la somme de 11 865,36 euros au titre d'un trop perçu de rémunération ; 2°) de la décharger de la totalité de l'obligation de payer la somme de 11 865,36 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 20 août 2018 par le recteur de l'académie de Créteil, annulé par titre d'annulation émis le 10 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à lui en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, le rectorat de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer de la requête présentée par Mme C épouse A. Il fait valoir que : - le montant du titre de perception litigieux a été ramené de 11 865,36 euros à 7.887,75 euros par décision du 11 juin 2019 ; - le reliquat du titre de perception litigieux a été annulé par décision du 15 janvier 2020 ; - Mme A a été déchargée de la totalité de la somme faisant l'objet du titre de perception attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B C épouse A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation du titre de perception litigieux et des decisions litigieuses et de décharge à hauteur de la somme 7.887,75 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le surplus de la somme faisant l'objet du titre de perception litigieux, soit la somme de 3 977,61 euros, a fait l'objet d'une annulation et d'une décharge par une décision du 11 juin 2019 devenue définitive. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête présentées aux fins d'annulation et de décharge. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à de Mme C épouse A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge à hauteur de 7.887,75 euros. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme C épouse A. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun le 5 octobre 2023. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1908388
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_1908388_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel