TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1908211_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juillet 2019 et 21 septembre 2022, la société Blackrock Funds, agissant pour le compte du fonds Blackrock Eurofund, représentée par Me Schneider, demande au Tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de remboursement compte tenu de la restitution totale du montant en litige prononcée en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 13 février 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Blackrock Funds, agissant pour le compte du fonds Blackrock Eurofund. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blackrock Funds, agissant pour le compte du fonds Blackrock Eurofund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 30 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_1908211_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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