TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_1907887_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1703916 du 16 mai 2019, la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Marto et Fils, enregistrée le 7 juin 2017. Par cette requête, enregistrée sous le n° 1907887, la SAS Marto et Fils, représentée C, demande au tribunal : 1°) de condamner la société anonyme d'habitations à loyer modéré Les Résidences, venant aux droits de l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), à lui verser la somme 31 515,79 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts à taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du règlement du marché de travaux de démolition et désamiantage de 50 logements au sein de la résidence " Moulin à vents " sur le territoire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) ; 2°) de mettre à la charge de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Les Résidences la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont mal dirigées en tant qu'elles tendent à la condamnation de la société anonyme d'habitations à loyers modérés " Les Résidences " dès lors qu'en vertu du décret du 27 décembre 2016 portant dissolution de l'office public interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), c'est l'office public de l'habitat Val-d'Oise Habitat qui a hérité de " l'intégralité des actifs et passifs attachés au patrimoine immobilier sur le territoire du Val-d'Oise. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public relevé par le tribunal, enregistré le 17 novembre 2022, la SAS Marto et Fils, représentée D, soutient que sa requête est recevable. Elle maintient en conséquence les conclusions de sa requête et demande en outre que l'Office public de l'habitat Val-d'Oise Habitat ainsi que le liquidateur de l'OPIEVOY en la personne de la Fédération des offices publics de l'habitat, représentée par M. A B, soient mis dans la cause et l'indemnisent de la somme réclamée au titre du règlement du marché. Par un courrier du 14 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la SAS Marto et Fils, représentée D, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la SAS Marto et Fils déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Marto et Fils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Marto et Fils, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Les Résidences et à l'OPH Val-d'Oise Habitat. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 mars 2023
DCA_21MA04458_20230324TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1907887_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1907887_20230406