TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_1907780_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, M. F J et Mme D J, M. E H, Mlle C H et Mlle A H, représentés par Me Raimbault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire délégué de la commune de Mauges-sur-Loire a accordé un permis de construire à M. G B en vue de l'édification d'une maison d'habitation à titre de résidence secondaire sur un terrain sis 40 rue Bottin au lieu-dit I ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mauges-sur-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Mauges-sur-Loire, représentée par Me Meunier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré le 7 mai 2021. La requête a été communiquée à M. G B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 7 mai 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Mauges-sur-Loire a retiré l'arrêté attaqué du 21 janvier 2019. Cette décision de retrait est devenue définitive. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête des consorts J et H. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F J et Mme D J, M. E H, Mlle C H et Mlle A H, à M. G B et à la commune de Mauges-sur-Loire. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_1907780_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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