TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_1907421_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2019, 2 septembre 2020 et 13 septembre 2021, M. et Mme A C, représentés par Me Salles, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite de non opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Marseille du 24 juin 2018, délivrée à M. D, et le certificat de non-opposition tacite du 26 juin 2018 ; 2°) de condamner la ville de Marseille au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la construction litigieuse exige un permis de construire et non une simple déclaration préalable ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - les décisions contestées méconnaissent l'article UT 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, M. D, représenté par Me Tomas-Bezer, conclut au rejet de la requête et demande à ce que les époux di C soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Une ordonnance du 8 novembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 8 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2018, M. D a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la Ville de Marseille en vue de l'extension d'une maison individuelle et de la modification de la clôture sur voie. La demande n'ayant fait l'objet d'aucune opposition avant la date limite de l'instruction, une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est née le 24 juin 2018. Par une décision en date du 26 juin 2018, le maire de Marseille lui a délivré une attestation de non-opposition tacite à déclaration préalable. Les requérants, qui possèdent la parcelle n°6, laquelle jouxte la parcelle appartenant à M. D, demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R.424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux bénéficiaires d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de justifier qu'ils ont accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées. Par ailleurs, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 5. Il ressort d'un constat d'huissier établi le 24 juillet 2018 et le 26 septembre 2018, à la demande de M. D, que la décision de non-opposition à déclaration préalable a été affichée sur un panneau aux dimensions règlementaires. Le panneau était sur place, lisible et visible depuis la voie publique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une photographie en date du 11 juillet 2018, soit à une date antérieure à celle du premier affichage, ne suffit pas à contredire la continuité et la régularité de l'affichage de la décision de non-opposition à déclaration préalable sur le terrain d'assiette pendant deux mois consécutifs. Dans ces conditions, la décision de non-opposition à déclaration préalable doit être regardée comme ayant été régulièrement affichée sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 24 juillet 2018 et de façon continue jusqu'au 26 septembre suivant. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 24 juillet 2018 et la requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 aout 2019, après l'expiration du délai de deux mois est, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, tardive. Il en résulte que la requête de M. et Mme A C est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. et Mme A C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, verse aux époux di C quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à M. D à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : M. et Mme A C verseront à M. D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. F A C et Mme E A C, à M. B D et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 04 avril 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1907421_20230403