TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1907347_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019 et par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, M. A B, Mme C B et M. D B représentés par Me Merotto, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel l'adjointe au maire de la commune de Juvigny a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment agricole, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de condamner la commune de Juvigny à procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Juvigny la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 17 janvier 2022, la commune de Juvigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Juvigny accepte le désistement des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête des consorts B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation des consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation des consorts B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Juvigny. Fait à Grenoble le 24 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1907347
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1907347_20221024